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Article R522-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R522-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction.

Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le même service et pour la même exploitation.

La qualité d'associé coopérateur est établie par la souscription ou par l'acquisition d'une ou plusieurs parts sociales de la coopérative.

Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un fichier des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit.