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Article R521-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

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Les actes et pièces déposés par une société coopérative agricole ou union au greffe du tribunal de grande instance avant son immatriculation sont conservés par ce greffe, même si la société est immatriculée ultérieurement. Ces documents sont communiqués à toute personne qui en fait la demande.