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Article R521-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R521-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du commerce après avis du Haut Conseil de la coopération agricole, il peut être accordé à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1 des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 % la capacité normale d'exploitation desdites sociétés.

Les sociétés coopératives agricoles adhérant à une même union peuvent être autorisées par cette union à se procurer mutuellement, par son entremise et sous son contrôle, les produits qui leur sont indispensables pour parer à l'insuffisance quantitative et, éventuellement, qualitative, soit des récoltes, soit des produits à livrer à leurs associés coopérateurs.

Elles peuvent, dans les mêmes conditions, être autorisées à échanger entre elles les services qui leur sont indispensables.