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Article R514-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R514-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :

1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;

3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;

4° Des recettes diverses et accidentelles.

Il est débité :

1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;

3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;

4° Des frais de fonctionnement du fonds ;

5° Des dépenses accidentelles.