Article R*514-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*514-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.