Article R513-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, auprès des établissements de crédit.