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Article R513-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R513-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable et des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, dans les caisses de crédit agricole mutuel.