Article R*513-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*513-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le comité permanent.
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 et R. 513-1 et doit être soumis, avant le 15 mai de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
En cours d'exercice, une décision modificative peut être présentée à la même date.