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Article R513-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R513-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le comité permanent général se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur la convocation de son président ou à la demande du ministre de l'agriculture. L'ordre du jour des réunions est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui peut y inscrire d'office les questions nécessitant un avis immédiat.

Aucune discussion ne peut avoir lieu sur des questions non portées à l'ordre du jour.