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Article R513-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R513-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les sections spécialisées mentionnées à l'article R. 513-12 ne comprennent que des membres de l'assemblée, désignés chaque année par elle.

Les commissions peuvent s'adjoindre, à titre consultatif et dans la limite du tiers de leur effectif ainsi complété, des délégués non permanents désignés par les groupements professionnels dont la liste est dressée par le comité permanent général.

Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du comité permanent général. Leur secrétariat est assuré par les services de l'assemblée.