Article R513-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R513-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le comité permanent général a qualité pour donner des avis et présenter des propositions aux lieu et place de l'assemblée elle-même.