Article R*513-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*513-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture désigne les membres d'un comité permanent général dont la composition et les attributions sont fixées par la présente section. Dans les attributions consultatives et représentatives qu'il exerce au nom de l'assemblée permanente, ce comité est assisté, en ce qui concerne l'agriculture des départements d'outre-mer, par un comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer présidé par le président de l'assemblée permanente dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
L'assemblée permanente peut constituer en son sein des sections spécialisées ou des commissions.