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Article R513-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R513-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception.

Il nomme le personnel qui est placé sous l'autorité d'un directeur des services. Le directeur des services assiste, à titre consultatif, aux séances des divers organes de l'assemblée permanente et à celles de l'assemblée elle-même.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 511-64 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.