Article R513-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R513-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
L'assemblée est convoquée en session ordinaire par le président, après décision du ministre de l'agriculture intervenue sur proposition du comité permanent général prévu à l'article R. 513-12.
A l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, nomme au scrutin secret son président ainsi que les membres du comité permanent général lesquels demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres départementales d'agriculture.
L'article R. 511-55, relatif aux chambres d'agriculture, est applicable à ces élections.
Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article, l'assemblée peut être convoquée en session extraordinaire par son président, lorsque le tiers des membres en fait la demande ou sur la demande du ministre de l'agriculture.