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Article R513-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R513-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le siège de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à Paris ; il peut être transféré dans une autre ville par décret rendu en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture.