Article R513-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R513-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le siège de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à Paris ; il peut être transféré dans une autre ville par décret rendu en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture.
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture tient ses sessions ordinaires et extraordinaires dans un local qui est mis à sa disposition par le ministre de l'agriculture.