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Article R*513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les sessions de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les huit premiers jours des mois de juin et de décembre.

Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au ministre de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public.