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Article R*512-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*512-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. L'ingénieur du génie rural des eaux et des forêts et l'ingénieur d'agronomie chargés de ladite région assistent à titre consultatif aux séances des chambres régionales. Ils peuvent se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié.