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Article R*512-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*512-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'élection des membres des chambres régionales d'agriculture a lieu dans les conditions prévues par l'article R. 511-43. Toutefois, au cas où un second tour est nécessaire, il n'est pas exigé qu'il ait lieu le septième jour suivant le premier tour. Les listes de candidats doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à désigner dans le collège concerné.

Les membres des chambres régionales sont élus pour six ans par les membres des chambres départementales lors de la première session ordinaire suivant le renouvellement de ces derniers. Leur mandat est renouvelable.