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Article R*511-123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*511-123 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le commissaire de la République a délégation permanente du ministre de l'agriculture pour :

1° Demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire ;

2° Approuver dans un délai de deux mois suivant la date de leur réception les délibérations, budgets et comptes de la chambre. Passé ce délai, ils sont exécutoires, faute d'approbation expresse ou d'une demande de modification ;

3° Autoriser les opérations immobilières et les emprunts y afférents, lorsque le coût de ces opérations ne rend pas nécessaire l'intervention de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.