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Article R*511-121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*511-121 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-118 sont :

a) Pour les coopératives agricoles, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes et pour les organismes d'assurances mutuelles agricoles, les présidents des caisses locales ;

Pour les coopératives agricoles, ces personnes sont désignées à raison d'une par tranche de 25 adhérents jusqu'à 100 membres adhérents, puis d'une par tranche de 50 adhérents de 101 à 1.000 adhérents, puis d'une par tranche de 100 adhérents au-dessus de 1.000 adhérents. Toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière.

Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation.

Le nombre maximal d'électeurs est de 100 par organisme et par département.

b) Pour les organisations syndicales mentionnées au 5° de l'article R. 511-118, les présidents de ces organismes.