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Article R*511-119 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*511-119 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Des membres associés, au nombre maximum de cinq, participent aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. Parmi ceux-ci figurent :

Un maire désigné par le conseil général ;

Un représentant du secteur des industries et du commerce désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie du département ;

Un représentant des artisans ruraux désigné par la chambre des métiers du département ;

Un représentant des salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires désigné par le commissaire de la République sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au plan départemental.

La chambre d'agriculture peut désigner, au scrutin secret, un cinquième membre associé.