Article R*511-118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*511-118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La chambre départementale d'agriculture est composée :
1. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-120. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 hectares, à raison de six ;
b) Celui des électeurs exploitant 10 hectares et plus, à raison de six ;
2. D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-120.
3. De quatre membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 2° de l'article R. 511-120.
4. De cinq membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles suivants : coopératives agricoles et caisses locales d'assurances mutuelles agricoles, à l'exclusion de leurs unions et fédérations.
5. D'un membre élu par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à l'exclusion de leurs unions et fédérations.