Article R*511-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*511-114 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.