Article R511-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R511-109 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le budget primitif des établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 est soumis avant le 15 décembre, par le président du comité interdépartemental de direction, à l'approbation du commissaire de la République de la région du siège de l'établissement ou du service.
Il est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de réception par le commissaire de la République, si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.