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Article R511-108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R511-108 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les opérations en capital comprennent notamment :

En recettes :

1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

2° Les subventions d'équipement ;

3° Le produit des emprunts que les établissements et services sont autorisés à contracter par arrêté du préfet de la région du siège desdits établissements ou services. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à l'établissement ou au service formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération du comité de direction interchambres d'agriculture est exécutoire.

En dépenses :

1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

2° Les remboursements en capital des emprunts ;

3° Les prêts et avances.