Article R511-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R511-105 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le détail des opérations de recettes et de dépenses de tout établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fait l'objet d'un budget spécial, préparé chaque année par le présent du comité interchambres d'agriculture de direction et voté par ledit comité, dans la limite du montant maximal des participations annuelles votées par chacune des chambres d'agriculture intéressées.