Article R511-104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R511-104 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les opérations financières et comptables de chaque établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture sont exécutées dans les conditions définies à l'article L. 511-4 par le président du comité interchambres d'agriculture de direction mentionné à l'article R. 511-102 et par un agent comptable nommé par le comité sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement ou du service.
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture ou utilisés pour cette gestion. Il est en outre responsable de la sincérité des écritures.
Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les conditions prévues à l'article R. 511-80.