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Article R511-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R511-103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le comité interchambres d'agriculture de direction de l'établissement ou service d'utilité agricole interchambres d'agriculture fixe le siège de l'établissement ou du service et désigne un bureau composé au minimum d'un président et d'un secrétaire.

Les dispositions de l'article R. 511-55 du code rural sont applicables aux établissements ou services d'utilité agricole interchambres. Les délibérations du comité sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Chaque membre présent ne peut détenir plus d'un pouvoir.