Article R511-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R511-92 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
L'ordonnateur dispose, après le 31 décembre, d'un délai de deux mois pour ordonnancer les dépenses et émettre les ordres de recettes se rapportant à l'année écoulée.
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les droits afférents à cette exécution.