Article R511-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R511-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sont décrits au budget spécial du service d'utilité agricole prévu au premier alinéa de l'article R. 511-3 :
En recettes :
La dotation départementale provenant du fonds national de développement agricole ;
Les subventions versées à ce titre par les collectivités locales ;
Les cotisations ou versements professionnels.
En dépenses :
Les frais de fonctionnement du service ;
La rémunération et les charges y afférentes, qui concernent les personnels mis à la disposition des groupements et organismes agréés contribuant aux actions de développement agricole et qui sont désignés par le conseil de direction ;
Les subventions versées aux groupements et organismes précités, désignés par ce conseil.