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Article R511-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R511-90 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sont décrits au budget spécial du service d'utilité agricole prévu au premier alinéa de l'article R. 511-3 :

En recettes :

La dotation départementale provenant du fonds national de développement agricole ;

Les subventions versées à ce titre par les collectivités locales ;

Les cotisations ou versements professionnels.

En dépenses :

Les frais de fonctionnement du service ;

La rémunération et les charges y afférentes, qui concernent les personnels mis à la disposition des groupements et organismes agréés contribuant aux actions de développement agricole et qui sont désignés par le conseil de direction ;

Les subventions versées aux groupements et organismes précités, désignés par ce conseil.