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Article R511-80 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R511-80 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

L'agent comptable est chef de la comptabilité générale.

L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962.

Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).