Article R511-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R511-75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le budget général est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73.
Il est soumis au commissaire de la République avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.
Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au commissaire de la République avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi.