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Article R*511-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*511-72 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le budget des chambres d'agriculture comprend :

- des recettes et dépenses de fonctionnement ;

- des recettes et dépenses en capital.

Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment :

Recettes :

1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ;

2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ;

3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ;

4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ;

5° Les subventions de l'Etat ;

6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ;

7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent.

Dépenses :

1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ;

2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, établissements ou services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, centre régional de la propriété forestière, etc.) ;

3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ;

4° Les intérêts des emprunts ;

5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles.

Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment :

Recettes :

1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ;

2° Les subventions d'équipement ;

3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du commissaire de la République. Toutefois, lorsque l'annuité de remboursement de l'emprunt pour lequel l'autorisation est demandée par une chambre d'agriculture, cumulée avec celle des emprunts antérieurement contractés par elle, est supérieure à 10 p. 100 du montant de la taxe pour frais de chambre d'agriculture, perçue à son profit au titre de l'exercice en cours, l'autorisation est donnée par arrêté du ministre de l'agriculture. L'arrêté du commissaire de la République ou du ministre de l'agriculture doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception de l'accord de l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République ou le ministre de l'agriculture, la délibération de la chambre est exécutoire ;

4° Le produit du remboursement des prêts et avances ;

5° Le montant des dons et legs.

Dépenses :

1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ;

2° Les travaux neufs et les grosses réparations ;

3° Le remboursement en capital des emprunts ;

4° Les prêts et avances.