Article R511-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R511-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les chambres d'agriculture dressent leur budget général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont soumis à l'approbation du commissaire de la République.
Ils sont exécutoires dans le délai de un mois à compter de la date de leur réception par le commissaire de la République si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.