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Article R511-66 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R511-66 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.