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Article R*511-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*511-60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les procès-verbaux des séances des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.