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Article R*511-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*511-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le président de la chambre d'agriculture avise le commissaire de la République et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux.