Article R*511-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*511-55 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion.
Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de la chambre, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des votants.
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire pour participer aux sessions de la chambre et aux réunions des commissions dont ils sont membres. L'employeur qui refuserait d'accorder une telle autorisation serait passible des peines prévues à l'alinéa 1er de l'article 1023 du code rural.