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Article R*511-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*511-54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux.

En outre, des sessions peuvent avoir lieu soit à la demande du ministre de l'agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite du tiers des membres. Dans ce cas les chambres d'agriculture sont convoquées dans un délai maximal de quinze jours et pour une durée maximale d'une semaine.

La session qui suit chaque renouvellement partiel est convoquée dans le délai d'un mois suivant la proclamation du résultat des élections. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres et transmet le procès-verbal de cette installation au ministre de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections en vue d'un renouvellement partiel et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés.

Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre.