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Article R511-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R511-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le sixième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections.

Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission d'organisation des opérations électorales et signé par le président et les membres de celle-ci.

Le procès-verbal et la liste d'émargement des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.