Articles

Article R*511-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*511-49 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Dans les quarante-huit heures qui suivent la clôture du scrutin, le recensement général des votes est fait en présence des représentants des listes par la commission départementale prévue à l'article R. 511-21. Le résultat est proclamé immédiatement par le président de la commission.

Le procès-verbal dressé en double exemplaire est signé par les membres de la commission départementale. Un exemplaire est immédiatement envoyé au commissaire de la République.