Article R511-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R511-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes par collège, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.
La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste de chaque collège et attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article R. 511-43.