Article R*511-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*511-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les électeurs mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-8 peuvent voter par correspondance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.