Article R511-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R511-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les électeurs des collèges mentionnés à l'article R. 511-6 votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.