Article R511-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février.
Le ministre chargé de l'agriculture convoque les électeurs, fixe la date de clôture du scrutin et indique la date d'ouverture et de clôture de la campagne électorale par arrêté publié au Journal officiel de la République française, au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle des élections.