Article R*511-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*511-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale.
Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation de la liste.
Au premier tour de scrutin, les sièges à pourvoir sont attribués aux listes qui ont recueilli la majorité relative des suffrages exprimés à condition que le quart au moins des électeurs, électeurs individuels ou groupements électeurs inscrits ait pris part au vote. Au cas où un second tour est nécessaire, il a lieu le septième jour qui suit le premier tour. Le résultat est acquis à la majorité relative quel que soit le nombre des votants.
En cas d'égalité des suffrages entre plusieurs listes, les sièges à pourvoir sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée.
Sont considérés comme suppléants les candidats figurant en rang postérieur à celui du dernier élu de la liste.