Article R*511-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*511-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission le nom de l'imprimeur choisi par lui.
Le président lui indique les caractéristiques et le nombre maximum des documents de chaque catégorie qu'il est autorisé à faire imprimer, ainsi que les tarifs maxima d'impression fixés en application de l'article R. 511-42.
Le mandataire de la liste doit remettre au président de la commission avant une date limite fixée par arrêté du commissaire de la République les exemplaires imprimés de la circulaire, ainsi qu'une quantité de bulletins au moins égale au double du nombre des électeurs inscrits.
La commission n'est pas tenue d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à cette date.
Les circulaires et bulletins dont le format, le libellé ou l'impression ne répondent pas aux prescriptions légales ou réglementaires ne sont pas acceptés par la commission.