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Article R*511-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*511-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Une commission de propagande dont la compétence s'étend au département est instituée par arrêté du commissaire de la République.

La commission de propagande est installée quatre semaines avant le jour du scrutin.

Chaque commission comprend :

Un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

Un fonctionnaire désigné par le commissaire de la République ;

Un fonctionnaire désigné par le trésorier-payeur général ;

Un fonctionnaire désigné par le directeur départemental des postes et télécommunications ;

Un représentant du président de la chambre départementale d'agriculture.

Le secrétariat est assuré par le fonctionnaire désigné par le commissaire de la République.

Un mandataire de chaque liste peut participer avec voix consultative aux travaux de la commission.