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Article R511-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R511-34 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le préfet enregistre les listes.


L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie immédiatement sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours.


La liste est enregistrée, si le délai imparti à l'autorité administrative n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours.